Mentions marginales

1 – Les mentions suivantes sont portées en marge de l’acte auquel elles se rapportent :

a) Le décès du testateur et du donateur ;

b) Les actes de révocation et de renonciation à une procuration ;

c) Les communications et publications prévues aux articles 87, 100 et 101 ;

d) Les décisions judiciaires de déclaration de nullité et d’annulation d’actes notariés, les décisions notariales de revalidation des mêmes actes et les décisions judiciaires rendues dans le cadre des actions visées aux articles 87 et 101, ainsi que la mention de la réparation d’un éventuel défaut de l’acte ;

e) Les décisions des recours formés dans les procédures de revalidation notariale ;

f) La restitution des testaments déposés ;

g) Les actes notariés impliquant l’acceptation, la ratification, la rectification, l’avenant ou la révocation d’un acte antérieur.

© João Maia Rodrigues e Diovana Barbieri